La fonction de lieutenante-gouverneure est prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867 :
58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
Représentation de la Couronne
Le Canada est une monarchie constitutionnelle dont le roi est le souverain et le chef d’État. En Ontario, la lieutenante-gouverneure est la représentante du roi. Dans le régime canadien de démocratie parlementaire du Canada, le chef d’État (communément appelé la Couronne) détient le pouvoir suprême au nom du peuple et en délègue l’exercice au gouvernement en place.
Gouvernement responsable
La démocratie en Ontario repose sur la notion de « gouvernement responsable », ce qui signifie que :
- La Couronne agit à la suite de conseils formels.
- L’exécutif (le gouvernement) est responsable de ses conseils devant l’Assemblée législative.
- Le gouvernement, soit le premier ministre et le Cabinet des ministres, est officiellement nommé par la lieutenante-gouverneure et donne des conseils sur l’utilisation de l’autorité de la Couronne conformément à la loi. Le gouvernement est responsable de ses décisions et de ses actes devant l’Assemblée législative élue pour la durée de son mandat.
Si le gouvernement bénéficie de la « confiance » de l’Assemblée législative, ses conseils sont invariablement acceptés et légitimisés par la Couronne. Si le gouvernement perd une question vote de confiance posée à l’Assemblée législative, il doit soit démissionner, laissant la place à une nouvelle administration, soit se soumettre à la volonté des citoyennes et citoyens dans le cadre d’une élection générale.
La lieutenante-gouverneure tient des rencontres régulières avec le premier ministre. Ces réunions s’inscrivent dans la longue tradition britannique qui veut que le souverain rencontre le premier ministre. Dans son ouvrage phare The English Constitution, le politologue Walter Bagehot a décrit, au XIXe siècle, que [TRADUCTION] « le souverain a, dans une monarchie constitutionnelle comme la nôtre, trois droits – le droit d’être consulté, le droit d’encourager, le droit d’avertir » – c’est-à-dire sur les questions de gouvernement. De manière générale, la lieutenante-gouverneure joue un rôle similaire lors des réunions avec le premier ministre. Ces réunions, à l’instar de toutes les communications entre la lieutenante-gouverneure et le gouvernement, demeurent confidentielles afin de favoriser un échange de vues franc et constructif.
Pouvoirs et responsabilités
En Ontario, la lieutenante-gouverneure exerce les pouvoirs de la Couronne, qui découlent de la constitution écrite, de la common law, dont la prérogative royale, et des textes législatifs. Ces pouvoirs sont similaires à ceux du Roi et du gouverneur général à l’égard du Parlement et du gouvernement fédéral et sont exercés conformément à la convention constitutionnelle (pratiques et normes attendues).
Parmi ses obligations en vertu de la constitution, la lieutenante-gouverneure :
- Veille à ce que l’Ontario ait toujours en place un premier ministre ayant gagné la confiance de l’Assemblée législative
- Nomme les membres du Conseil exécutif (ministres du Cabinet) sur avis du premier ministre
- Convoque, proroge et dissout la législature sur avis du premier ministre
- Fait la lecture du discours du Trône au début d’une session parlementaire
- Accorde la sanction royale, dernière étape du processus législatif, aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative
- Déclenche des élections provinciales à l’Assemblée législative sur l’avis du Cabinet, conformément à la Loi électorale
- Approuve les activités du gouvernement, telles que les règlements et les nominations publiques, en signant des décrets sur l’avis du Cabinet
La lieutenante-gouverneure se conduit de façon strictement non partisane dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles. Ce faisant, elle veille à ce que la volonté démocratique des Ontariennes et des Ontariens et de leurs représentants élus soit respectée et à ce que les conventions constitutionnelles d’un gouvernement responsable soient respectées.
Administrateur
Dans l’éventualité où la lieutenante-gouverneure s’absente, est malade ou incapable de s’acquitter de ses fonctions, l’administrateur du gouvernement de l’Ontario peut exercer sa charge et ses fonctions à sa place. Conformément à un décret du gouverneur général, le juge en chef de l’Ontario et d’autres juges des tribunaux de l’Ontario, par ordre d’ancienneté, sont habilités à agir en tant qu’administrateurs en cas de besoin.
La lieutenante-gouverneure et la législature
La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit ce qui suit :
69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.
La lieutenante-gouverneure exerce d’importantes fonctions législatives, dont les suivantes :
- Convoquer la législature
- Proroger et dissoudre la législature
- Accorder la sanction royale aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative
La lieutenante-gouverneure convoque, proroge et dissout la législature sur l’avis du premier ministre.
Convocation de la législature
La législature ne peut se réunir qu’après avoir été convoquée par la Couronne. En Ontario, le premier ministre recommande à la lieutenante-gouverneure de prendre une proclamation convoquant une session de la législature.
Après une élection, le premier point à l’ordre du jour est l’élection d’une présidente ou d’un président par les membres de l’Assemblée législative. Les sessions suivantes de l’Assemblée législative se déroulent directement sans cette étape.
Une fois la présidence élue et avant le début des travaux parlementaires, la lieutenante-gouverneure doit annoncer officiellement les raisons de la convocation de la législature en prononçant le discours du trône. Rédigé par le gouvernement, ce discours expose les orientations politiques pour la nouvelle session et présente les projets de loi à venir.
Prorogation de la législature
Le premier ministre peut conseiller à la lieutenante-gouverneure de proroger la législature.
Qu’est-ce que la prorogation?
La prorogation met fin à la session législative en cours. Les députés sont libérés de leurs fonctions parlementaires. Tous les travaux sont interrompus et les comités cessent de siéger, bien que l’Assemblée législative puisse adopter une motion lors d’une nouvelle session pour permettre aux travaux et aux comités de se poursuivre sans interruption.
La prorogation ne doit pas être confondue avec les interruptions de session, les ajournements, les semaines de relâche ou les vacances parlementaires, à la suite desquels les travaux parlementaires reprennent là où ils se sont arrêtés.
Lorsque la législature est prorogée, ses membres demeurent en fonction et continuent d’exercer leurs fonctions de représentation.
Le premier ministre détermine quand la législature est prorogée et quand une nouvelle session doit commencer. Toutefois, la Loi sur l’Assemblée législative exige que la législature se réunisse une fois par année :
4. Il y a au moins une session de la Législature par année, de sorte qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première de la session suivante.
Comment se fait la prorogation en Ontario?
Le premier ministre peut conseiller une prorogation de l’une des deux manières suivantes :
- Par proclamation : La lieutenante-gouverneure émet une proclamation visant à proroger la législature.
- Par un discours de prorogation : La lieutenante-gouverneure prononce un discours de prorogation dans l’enceinte de l’Assemblée législative, semblable au discours du Trône. Le leader parlementaire du gouvernement annonce ensuite la prorogation de la législature au nom de la lieutenante-gouverneure. Le dernier discours de prorogation en Ontario a eu lieu en 1997 pour clôturer la première session de la 36e législature de l’Ontario.
Dissolution de la législature
Le premier ministre peut conseiller à la lieutenante-gouverneure de dissoudre la législature.
Qu’est-ce que la dissolution?
La dissolution met fin à la législature afin qu’une élection générale puisse avoir lieu. Les membres de l’Assemblée législative cessent d’exercer leurs fonctions et tous les travaux parlementaires sont interrompus.
Après la dissolution, aucune activité parlementaire ne peut avoir lieu jusqu’à ce que :
- Des élections générales aient lieu
- Une nouvelle législature soit convoquée et la présidence soit élue
- La lieutenante-gouverneure lise le discours du Trône
Quand la dissolution se produit-elle?
La législature est dissoute pour permettre la convocation d’élections générales.
La Loi électorale prévoit que les élections générales en Ontario doivent avoir lieu tous les quatre ans le premier jeudi de juin (avec une certaine flexibilité pour tenir compte des jours d’importance culturelle ou religieuse).
Cependant, selon la Loi électorale :
9(1). Le présent article n’a aucune incidence sur les pouvoirs de la lieutenante-gouverneure, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsque la lieutenante-gouverneure le juge opportun.
La lieutenante-gouverneure peut donc dissoudre la législature sur l’avis du premier ministre en diverses circonstances à des moments autres que celui qui est prévu pour des élections, par exemple :
- Par suite d’un vote de l’Assemblée exprimant une perte de confiance à l’égard du gouvernement
- Le premier ministre estime que les circonstances justifient le déclenchement d’élections générales.
Comment la dissolution est-elle accordée?
L’usage veut que le premier ministre rende visite à la lieutenante-gouverneure en personne pour solliciter la dissolution de la législature et le déclenchement d’élections générales. Cette convention s’applique même dans le contexte d’élections à date fixe.
Le premier ministre annonce ensuite publiquement la dissolution de la législature et la tenue des élections générales.
En quoi consiste le processus de dissolution?
Une fois que la lieutenante-gouverneure a accepté l’avis du premier ministre de dissoudre la législature, il lui est recommandé de publier une proclamation comportant quatre éléments :
- Dissoudre la législature immédiatement, et convoquer une nouvelle législature à la suite d’élections générales
- Ordonner l’émission de décrets pour des élections générales
- Fixer les dates de clôture des mises en candidature
- Fixer la date des élections générales
La lieutenante-gouverneure signe les décrets de convocation des électrices et électeurs adressés au directeur de scrutin de chaque circonscription électorale. Le directeur général des élections contresigne ensuite chaque décret et y appose le grand sceau de l’Ontario.
Que se passe-t-il après les élections?
Dès que possible après le jour du scrutin, le premier ministre informe officiellement la lieutenante-gouverneure du résultat des élections générales et des intentions du gouvernement. Le premier ministre peut alors choisir de se présenter devant l’Assemblée législative ou démissionner de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la lieutenante-gouverneure invite un nouveau premier ministre à former un gouvernement.
Accorder la sanction royale
La lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative.
Qu’est-ce que la sanction royale?
La sanction royale est l’étape finale du processus législatif. Elle transforme les projets de loi en lois, qui représentent la première source de droit en Ontario.
Au-delà de son rôle constitutionnel, la sanction royale revêt une grande portée symbolique : c’est le moment où les deux composantes de la législature — la lieutenante-gouverneure et les membres de l’Assemblée législative — se réunissent pour parachever le processus d’adoption d’une loi.
Comment la sanction royale est-elle accordée en Ontario?
La sanction royale est accordée par la lieutenante-gouverneure au nom du roi de deux manières possibles :
- Dans l’enceinte de l’Assemblée législative durant les délibérations de l’Assemblée
- Ailleurs, en présence d’un ministre et du greffier de l’Assemblée législative (l’octroi de la sanction royale est annoncé à l’Assemblée par la présidente ou le président de l’Assemblée lors de sa prochaine séance)
Le plus souvent, la lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale dans ses appartements à Queen’s Park.
Quand la sanction royale a-t-elle lieu?
Le gouvernement détermine la date de la sanction royale et si elle doit être accordée dans l’enceinte de l’Assemblée législative ou ailleurs.
Quand la sanction royale entre-t-elle en vigueur?
La sanction royale entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire. Le document « Quand les lois et règlements de l’Ontario entrent-ils en vigueur ? » du Service de recherche législative couvre les possibilités en détail.
Il incombe au gouvernement d’annoncer l’entrée en vigueur de la loi.
La sanction royale peut-elle être reportée?
Une convention constitutionnelle prévoit que la lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative.
Qu’est-ce que le « pouvoir de réserve »?
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, la lieutenante-gouverneure peut réserver un projet de loi plutôt que de lui accorder la sanction royale. Les projets de loi ainsi réservés doivent alors recevoir la sanction royale du gouverneur général en conseil (soit le gouverneur général agissant sur l’avis du Cabinet fédéral) dans un délai d’un an, à défaut de quoi ils ne peuvent entrer en vigueur.
Depuis l’avènement du gouvernement responsable et en raison de l’évolution du système judiciaire, une convention constitutionnelle veut que le pouvoir de réserve ne soit plus exercé.
Seuls deux projets de loi ont été réservés dans l’histoire de l’Ontario. L’honorable Sir William Howland, deuxième lieutenant-gouverneur de la province (en fonction de 1868 à 1873), a réservé ces deux projets de loi en 1873 sur recommandation du premier ministre. Ceux-ci n’ont finalement pas reçu la sanction royale du gouverneur général en conseil et ne sont donc jamais entrés en vigueur.